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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique)


Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 27, », est insérée la référence : « 64 » et, après la référence : « 64-1 », est insérée la référence : « 64-1-2, » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
« 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
« 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ; » ;
3° Le 3° du même article devient le 5° et le 4° devient le 6° ;
4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle. » ;
5° L'avant-dernier alinéa est complété par la phrase ainsi rédigée : « Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts). »
II. - L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au b, après les mots : « Carpa-garde à vue, », sont insérés les mots : « audition libre, de la retenue ou de la rétention, » ;
2° Au c, avant les mots : « Carpa-médiation », sont insérés les mots : « Carpa-défèrement, ».
III. - Après le premier alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte “Carpa-aide juridictionnelle”, dont les références lui ont été communiquées. »
IV. - Après le dernier alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle. »
V. - A l'intitulé de la section 2 du chapitre III et à l'article 19, après les mots : « garde à vue, », sont insérés les mots : « de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ».
VI. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
VII. - L'article 20-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20-1. - La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant. »


VIII. - A l'article 22, les mots : « de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande » sont remplacés par les mots : « des procédures non juridictionnelles ».
IX. - L'article 23 est ainsi modifié :
1° Le b et le c sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
« c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ; » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret. »
X. - Le premier alinéa de l'article 36 est complété par les mots : « ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats ».
XI. - L'article 37 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « au cours », sont insérés les mots : « de l'audition libre, » et, après les mots : « garde à vue, », les mots : « de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ; ».