Le quatrième alinéa de l'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de première instance de leur ressort et, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat en application de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.»