L'article 55-5 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou d'une retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale » ;
2° Au a et au b, après les mots : « gardée à vue », sont insérés les mots : « ou placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale, » ;
3° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'avocat ou la personne agréée intervient au titre de l'article 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire.
Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 23-2-1 de la même ordonnance, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 12 du présent décret. » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 ».