Après le chapitre III du titre II, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991
« Art. 132-21.-L'admission provisoire peut être accordée pour l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou par le vice-président sur délégation du président.»