L'article 132-5 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « garde à vue » sont insérés les mots : « , de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale » ;
2° Au troisième et au quatrième alinéa, après les mots : « gardée à vue » sont insérés les mots : « , placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale » ;
3° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire.
Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-1-2 de la même loi, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 37 du présent décret. »