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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique)


L'article 132-2 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est complété par les mots suivants : « ou assistant une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition. » ;
2° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats intervenant au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 pour chaque audition ou confrontation est fixée, hors taxes, à 88 euros.
La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-1-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros. » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 716-5 et 803-3 du code de procédure pénale est de 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale.
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale est de :
« 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale ;
« 100 euros hors taxes pour l'assistance de la personne placée en retenue au cours des auditions et confrontations mentionnées à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale. »