L'article 117-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
2° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridictionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 » ;
3° Le b du 1° du même article devient le c ;
4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6. » ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « ou à son délégataire », sont insérés les mots : « , au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ».