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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2015 portant organisation et horaires des enseignements des classes de seconde, de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR))

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2015 portant organisation et horaires des enseignements des classes de seconde, de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR))


La scolarité préparant au baccalauréat technologique de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration comporte des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel organisés en classe de seconde et de première conformément à l'annexe du présent arrêté.
Le recteur d'académie peut déroger à titre exceptionnel au calendrier de l'année scolaire fixé au niveau national pour assurer le déroulement des enseignements des classes de seconde et de première conduisant au baccalauréat technologique de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration.
Les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines successives.
Les stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire dans lequel ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
1° Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise.
2° Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire.
3° Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile.
4° Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenus, conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise…).
5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs.
6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves.
7° Prévoir les modalités de suivi et d'évaluation de la formation.