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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2015 portant organisation et horaires des enseignements des classes de seconde, de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2015 portant organisation et horaires des enseignements des classes de seconde, de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR))


Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs d'académie, en divisant le nombre d'élèves prévus au sein de l'établissement à la rentrée scolaire dans les classes de seconde, de première et terminales de la série STHR par 29 et en le multipliant par 15 puis en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.
Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des normes de sécurité et des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.