Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2015 portant création de la spécialité « arts du service et commercialisation en restauration » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2015 portant création de la spécialité « arts du service et commercialisation en restauration » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :


- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « arts du service et commercialisation en restauration de brevet professionnel » ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « arts du service et commercialisation en restauration de brevet professionnel ». Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « arts du service et commercialisation en restauration » de brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.


La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures au minimum.


- soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée.