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Article AUTONOME (Décision n° 2015-85 du 4 mars 2015 autorisant la société Media H Antilles Guyane à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale généraliste par voie hertzienne terrestre dénommé ATV Martinique dans le département de la Martinique)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-85 du 4 mars 2015 autorisant la société Media H Antilles Guyane à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale généraliste par voie hertzienne terrestre dénommé ATV Martinique dans le département de la Martinique)


ANNEXE I


PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (M)

PAR MAXIMALE

CANAL/
polarisation

Bellefontaine

Le Ventre à Terre

61

2,5 W (1)

40 H

Case Pilote

Sud de L'Agglomération

37

0,6 W (2)

40 H

Fond Saint Denis

Morne des Cadets

540

13 W (3)

48 H

Fort de France

Morne Bigot

486

1585 W (4)

41 H

Grand'Rivière

Habitation Beauséjour

179

5 W (5)

33 H

La Trinité

Morne Pavillon

223

501 W (6)

33 H

Le Carbet

Morne Lajus

133

2 W (7)

31 H

Le Morne Vert

Morne Moulinguet

487

5 W (8)

31 H

Le Prêcheur

Coquette

34

2,5 W (9)

31 H

Le Vauclin

Morne Carrière

224

1 W (10)

43 H

Le Vauclin

Morne Beauséjour

265

5 W (11)

40 H

Fort De France

La Clairière

117

32 W (12)

40 H

Macouba

Habitation Bellevue

270

2,5 W (13)

33 H

Morne Rouge

L'Aileron

854

200 W (14)

48 H

Rivière Pilote

Morne Aca

291

25 W (15)

30 H

Saint Joseph

Bois du Parc

376

5 W (16)

41 H

Saint Pierre

Morne Folie

119

63 W (17)

31 H

Sainte Marie

La Chapelle

279

8 W (18)

33 H

Schoelcher

Fond Lahaye

174

1 W (19)

31 H

Bellefontaine

Fond Boucher

126

1 W (20)

33 H

(1) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 145°.
(2) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 45°, 0,5 W dans la direction d'azimut 90°, 0,6 W dans la direction d'azimut 145°.
(3) PAR de 6,3 W dans la direction d'azimut 80°, PAR de 13 W dans la direction
d'azimut 305°.
(4) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 75°, 1,6 kW dans la direction d'azimut 345°.
(5) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 290°.
(6) PAR de 501 W dans la direction d'azimut 165°, 501 W dans la direction d'azimut
290°.
(7) Lobe principal de PAR 2 W entre les azimuts 180° et 360°.
(8) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 90°, PAR de 5 W dans la direction
d'azimut 290°, PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 355°.
(9) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 80°.
(10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 10°, PAR de 0,6 W dans la direction
d'azimut 140°, PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 265°.
(11) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 20°, PAR de 2 W dans la direction
d'azimut 120°, PAR de 5 W dans la direction d'azimut 215°.
(12) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 40°, 32 W dans la direction d'azimut 175°.
(13) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 30°, PAR de 2,5 W dans la direction
d'azimut 80°, PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, PAR de 1,6 W dans la
direction d'azimut 305°.
(14) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 65°, 200 W dans la direction d'azimut 180°.
(15) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 25°, 10 W dans la direction d'azimut 125°, 25 W dans la direction d'azimut 280°.
(16) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 170°, PAR de 4 W dans la direction d'azimut
310°.
(17) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 145°, PAR de 20 W dans la direction
d'azimut 330°.
(18) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 50°, 8 W dans la direction d'azimut 180°, 8 W dans la direction
d'azimut 265°.
(19) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 175°.
(20) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 175°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :


- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.


Information communiquée sans délai si elle est disponible :


- diagramme de rayonnement mesuré.


Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ MEDIA H ANTILLES GUYANE CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION ATV


Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.