En application de l'article 18.4 du règlement (CE) 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l'article 3 du règlement (CE) 178/2002, des denrées végétales ou d'origine végétale, au sens de l'article 2 de ce même règlement, issues des cultures traitées avec des produits contenant la substance active visée à l'annexe du présent arrêté et respectant la limite maximale définie à cette annexe n'est autorisée que sur le territoire français.