L'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant de ces fonds de réserve doit correspondre au minimum à une fois et demi le produit du montant des salaires servant d'assiette à la cotisation au titre de la dernière campagne par la moyenne des taux de risque calculée sur les dix derniers exercices clos. »