A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Cette transmission doit également comporter un exemplaire du curriculum vitae, un document comportant le titre de la thèse, le nom du directeur ainsi qu'une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. Les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont dispensés de l'examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature.
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 15, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.