ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES
Pour l'application du 1° de l'article 4 du présent arrêté, sont considérés comme denrées ou produits périssables :
1. Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :
- œufs en coquille ;
- poissons, crustacés et coquillages vivants ;
- toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'œufs, les levures, les produits végétaux, y compris les jus de fruits réfrigérés, et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;
- toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.
2. Les produits périssables particuliers suivants :
- fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx ;
- fleurs, plantes coupées ou en pot ;
- miel ;
- cadavres d'animaux.