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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)


Dérogations préfectorales à titre temporaire.
I. - Des dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent être accordées pour permettre les déplacements de véhicules qui assurent des transports indispensables et urgents pour répondre à une situation de crise ou à des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement. Ces dérogations sont accordées par le préfet de département. Lorsque cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces dérogations sont accordées par le préfet de zone de défense et de sécurité.
Les dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire ne font pas l'objet de décisions spéciales individuelles. Elles prennent la forme d'un acte réglementaire temporaire de dérogation à l'interdiction de circulation. La décision précise les motifs et les limites des dérogations accordées, en particulier l'objet du transport autorisé ainsi que la durée des dérogations qui ne peut dépasser la durée strictement nécessaire pour faire cesser les menaces engendrées par la situation ou l'événement ayant motivé la décision.
Sont concernés notamment les véhicules qui assurent un transport de marchandises en vue de :
1° Faire face aux conséquences, y compris économiques, d'une situation de crise telle qu'une catastrophe naturelle ou d'événements ou phénomènes climatiques ou naturels exceptionnels tels que sécheresse, inondation, chutes de neige ;
2° Prévenir un risque lié à un accident grave ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.
II. - Des dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent être accordées pour les déplacements :
1° De véhicules qui assurent un transport de marchandises pour répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d'un événement imprévu tel qu'une panne de réseau électrique, une panne de chauffage dans un établissement hospitalier ou une rupture de canalisation d'eau ;
2° De véhicules qui assurent l'approvisionnement de centres de distribution menacés de pénuries ;
3° De véhicules qui assurent le transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs ;
4° De véhicules citernes destinés à l'approvisionnement en carburant :
a) Des stations-service implantées le long des autoroutes ;
b) Des aéroports en carburant avion ;
c) Des ports pour les navires de pêche professionnels et à passagers réguliers.
5° De véhicules assurant des transports de marchandises dangereuses destinées à des chargements ou provenant de déchargements urgents dans les ports maritimes ;
6° De véhicules de transport de marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production. Lorsqu'elles concernent des transports de marchandises dangereuses, ces dérogations ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses ;
7° De véhicules destinés à contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ;
8° De véhicules qui assurent l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières d'une capacité d'au moins 200 chambres par structure ;
9° De véhicules affectés à la livraison d'aliments composés pour animaux dans les élevages.
La dérogation temporaire est accordée par arrêté du préfet du département du lieu de départ et après avis du préfet du département du lieu d'arrivée. Pour les transports en provenance de l'étranger, la dérogation est accordée par le préfet du département d'entrée en France et après avis du préfet du département du lieu d'arrivée. La dérogation est accordée pour une durée égale à la période d'interdiction pour laquelle elle est demandée et ne peut excéder un an.