Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, lorsque la répartition des sièges de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a été établie entre le 20 juin 2014 et cette promulgation, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
En cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération dont la répartition des sièges de l'organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application du même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l'événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal.
Le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à la désignation des conseillers communautaires destinée à pourvoir les sièges répartis en application des deux premiers alinéas du présent article.