Après l'article 4 du décret du 2 mai 1957 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Arts et des Lettres sans condition d'âge et d'ancienneté, dans un délai d'un an, les personnes tuées ou blessées en raison de leur activité et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
« Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article 3. »