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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Muséum national d'histoire naturelle et sur l'Institut national d'histoire de l'art)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Muséum national d'histoire naturelle et sur l'Institut national d'histoire de l'art)


S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle de l'organisme concerné.
Dans cette situation, le contrôleur budgétaire peut, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, proposer au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle de l'organisme concerné d'instaurer un dispositif de visa ou d'avis préalable sur des actes ou engagements autres que ceux mentionnés à l'article 7.
Le contrôleur budgétaire mentionne sans délai les nouveaux actes soumis à avis ou à visa dans le document prévu à l'article 10 et transmet immédiatement celui-ci au dirigeant et à l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle de l'organisme concerné.
Il rend compte de la mise en œuvre du dispositif au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle de l'organisme concerné.