Article 14 AUTONOME (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)
Article 14 AUTONOME (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)
L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger.