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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la mer, il est accordé aux assesseurs maritimes, s'il y a lieu :
1° Une indemnité d'audience (y compris la prestation de serment et la participation à l'audience solennelle) ;
2° Des frais de transport ;
3° Une indemnité journalière de séjour.