Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de destruction de spécimens de certaines espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour assurer la sécurité aérienne)
L'utilisation d'armes de chasse est faite dans le strict respect des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'environnement.