Le paragraphe 1 créé à l'article 1er est ainsi modifié :
1° L'article R. 6331-55 est complété par les dispositions suivantes :
« IV. - En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint des autorités mentionnées au III. Préalablement à cette décision, le conseil d'administration du fonds est informé et appelé à présenter ses observations.
« Cet arrêté est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article R. 6331-63. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
« V. - L'acte constitutif du fonds détermine son champ professionnel par référence à la nomenclature des activités françaises de l'artisanat. » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 6331-57 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fonds rend publiques ces informations. » ;
3° L'article R. 6331-58 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds établit, en coordination avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la liste relative à la nature des actions de formation finançables par le fonds. Cette liste est rendue publique auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 et est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional. » ;
b) Le même article est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds crée un site internet dédié proposant un service dématérialisé de traitement des demandes de financement des formations professionnelles.
« Ce site internet présente des éléments comptables et extra-comptables du fonds. Il comporte notamment au sein de rubriques dédiées et identifiables :
« 1° La liste relative à la nature des actions de formation financées par le fonds prévue au deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Les priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions de formation prévues à l'article R. 6331-57 ;
« 3° Les comptes annuels du fonds et le rapport du commissaire aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce ;
« 4° Le bilan annuel quantitatif et financier de l'activité du fonds qui présente :
« - l'état des ressources et la répartition des dépenses ;
« - la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds ;
« - la typologie des actions de formation financées par le fonds ;
« - la formation des élus des organisations professionnelles ;
« 5° Le bilan annuel détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail.
« Les rubriques 1° et 2° sont actualisées dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
« Les rubriques 3°, 4° et 5° relatives à un exercice sont mises en ligne au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant. Ces informations portant sur les cinq derniers exercices sont consultables sur le site internet du fonds. » ;
4° Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6331-59 sont précédés respectivement d'un I, II et III ;
5° L'article R. 6331-59 est complété par les dispositions suivantes :
« IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.
« Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
« Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.
« V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds. » ;
6° L'article R. 6331-61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-61. - Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peut posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement. » ;
7° Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 6331-62 sont précédés respectivement d'un I et d'un II ;
8° L'article R. 6331-62 est complété par les dispositions suivantes :
« III. - Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
« En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53.
« IV. - La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-39. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.
« Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.
« V. - Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :
« 1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
« Celui-ci présente notamment :
« a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :
« - les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;
« - la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les auto-entrepreneurs, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;
« - la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;
« - le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;
« b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ;
« 2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
« 3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
« Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration. »