La création et la gestion des listes de diffusion sont régies par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé.
A minima, les données communiquées dans les listes de diffusion sont le nom, le prénom, le service dans lequel l'agent est affecté et son adresse de messagerie professionnelle.
Le caractère confidentiel de l'identité des destinataires est respecté à chaque envoi de messages d'origine syndicale.
Le personnel est informé par l'administration qu'une liste de diffusion est mise à la disposition des organisations syndicales.