Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature)
Le second alinéa du II de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'opposition administrative peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015. »