Peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, sous réserve de leur accord préalable, les avis à tiers détenteur prévus à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, les saisies à tiers détenteur mentionnées à l'article L. 273 A du même livre, les oppositions à tiers détenteur mentionnées au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, les actes pris en application de l'article 387 bis du code des douanes ainsi que les oppositions administratives mentionnées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée.