Après l'article D. 774-20, il est créé deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 774-21.-Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
« 1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
« 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis et Futuna.
« Art. D. 774-22.-Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : “ quarante-huit ” sont remplacés par les mots : “ vingt-quatre ”. »