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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-241 du 2 mars 2015 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie et portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna des articles D. 721-1 à D. 721-8 du code de l'éducation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-241 du 2 mars 2015 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie et portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna des articles D. 721-1 à D. 721-8 du code de l'éducation)


Après l'article D. 774-20, il est créé deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 774-21.-Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
« 1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
« 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis et Futuna.


« Art. D. 774-22.-Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : “ quarante-huit ” sont remplacés par les mots : “ vingt-quatre ”. »