Les articles D. 774-19 et D. 774-20 du même code sont remplacés par les articles suivants :
« Art. D. 774-19.-Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie :
« 1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
« f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
« 2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
« a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
« b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ;
« d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.
« Art. D. 774-20.-Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : “ par le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”. »