1.0. Introduction et portée
Le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques est un Standard international obligatoire élaboré dans le cadre du Programme mondial antidopage.
Le but du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques est d'établir (a) les conditions à remplir pour qu'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) puisse être accordée, permettant la présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif ou l'usage ou la tentative d'usage, la possession et/ou l'administration ou la tentative d'administration par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite pour des raisons thérapeutiques ; (b) les responsabilités incombant aux organisations antidopage en lien avec les décisions qu'elles rendent en matière d'AUT et la communication de ces décisions ; (c) la procédure à suivre par un sportif pour soumettre une demande d'AUT ; (d) la procédure à suivre par un sportif pour qu'une AUT accordée par une organisation antidopage soit reconnue par une autre organisation antidopage ; (e) la procédure suivie par l'AMA pour l'examen dedécisions en matière d'AUT ; et (f) les dispositions de confidentialité applicables au processus d'AUT.
Les termes utilisés dans ce standard international qui sont des termes définis dans le Code apparaissent en italique. Les termes définis dans ce standard international sont soulignés.
2.0. Dispositions du Code
Les articles du Code 2015 ci-dessous se rapportent directement au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Article 4.4 du Code Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT).
4.4.1. La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs et/ou l'usage ou la tentative d'usage, la possession ou l'administration ou la tentative d'administration d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ne sera pas considérée comme une violation des règles antidopage si elle est compatible avec les dispositions d'une AUT délivrée en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
4.4.2. Un sportif qui n'est pas un sportif de niveau international doit s'adresser à son organisation nationale antidopage en vue d'obtenir une AUT. Si l'organisation nationale antidopage refuse cette demande, le sportif peut faire appel exclusivement auprès de l'instance d'appel nationale décrite aux articles 13.2.2 et 13.2.3.
4.4.3. Un sportif qui est un sportif de niveau international doit s'adresser à sa fédération internationale.
4.4.3.1. Lorsque le sportif possède déjà une AUT délivrée par son organisation nationale antidopage pour la substance ou méthode en question, et que cette AUT remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, la fédération internationale est tenue de la reconnaître. Si la fédération internationale estime que l'AUT ne remplit pas ces critères et refuse donc de reconnaître l'AUT, la fédération internationale doit en notifier sans délai le sportif, ainsi que son organisation nationale antidopage, en indiquant les motifs. Le sportif ou l'organisation nationale antidopage dispose de 21 jours à compter de cette notification pour soumettre la question à l'AMA pour examen. Si la question est soumise à l'AMA pour examen, l'AUT délivrée par l'organisation nationale antidopage reste valable pour les contrôles de compétitions de niveau national et pour les contrôles hors compétition (mais n'est pas valable pour les contrôles de compétitions de niveau international) dans l'attente de la décision de l'AMA. Si la question n'est pas soumise à l'AMA pour examen, l'AUT cesse d'être valable dans tous les cas à l'expiration du délai d'examen de 21 jours.
4.4.3.2. Si le sportif ne possède pas déjà une AUT délivrée par son organisation nationale antidopage pour la substance ou méthode en question, le sportif doit s'adresser directement à sa fédération internationale en vue d'obtenir une AUT dès que le besoin apparaît. Si la fédération internationale (ou l'organisation nationale antidopage dès lors que celle-ci a accepté d'étudier la demande au nom de la fédération internationale) rejette la demande du sportif, elle doit en notifier sans délai le sportif et indiquer ses motifs. Si la fédération internationale accède à la demande du sportif, elle doit en notifier non seulement le sportif, mais aussi son organisation nationale antidopage. Si l'organisation nationale antidopage estime que l'AUT ne remplit pas les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, elle dispose de 21 jours à compter de ladite notification pour soumettre le cas à l'AMA pour examen. Si l'organisation nationale antidopage soumet le cas à l'AMA pour examen, l'AUT délivrée par la fédération internationale reste valable pour les contrôles des compétitions de niveau international et les contrôles hors compétition (mais n'est pas valable pour les contrôles des compétitions de niveau national) dans l'attente de la décision de l'AMA. Si l'organisation nationale antidopage ne soumet pas le cas à l'AMA pour examen, l'AUT délivrée par la fédération internationale devient également valable pour les compétitions de niveau national à l'expiration du délai d'examen de 21 jours.
[Commentaire sur l'article 4.4.3 : Si la fédération internationale refuse de reconnaître une AUT délivrée par une organisation nationale antidopage au seul motif que des dossiers médicaux ou d'autres informations requis pour démontrer que les critères figurant dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques font défaut, la question ne doit pas être soumise à l'AMA. En revanche, le dossier doit être complété et soumis à nouveau à la fédération internationale.
Si une fédération internationale choisit de contrôler un sportif qui n'est pas un sportif de niveau international, elle est tenue de reconnaître une AUT délivrée à ce sportif par son organisation nationale antidopage.]
4.4.4. Une organisation responsable de grandes manifestations peut exiger que les sportifs s'adressent à elle pour demander une AUT s'ils souhaitent faire usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite en lien avec cette manifestation. Dans ce cas :
4.4.4.1. L'organisation responsable de grandes manifestations doit prévoir une procédure permettant au sportif de demander une AUT si le sportif n'en possède pas encore. Si l'AUT est accordée, elle n'est valable que pour cette manifestation.
4.4.4.2. Si le sportif possède déjà une AUT délivrée par son organisation nationale antidopage ou sa fédération internationale et que cette AUT remplit les critères fixés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'organisation responsable de grandes manifestations est tenue de la reconnaître. Si l'organisation responsable de grandes manifestations considère que l'AUT ne remplit pas ces critères et refuse donc de la reconnaître, elle doit en notifier sans délai le sportif, en indiquant ses motifs.
4.4.4.3. La décision d'une organisation responsable de grandes manifestations de ne pas reconnaître ou de ne pas délivrer une AUT peut faire l'objet d'un appel interjeté par le sportif exclusivement auprès d'une instance indépendante établie ou désignée à cette fin par l'organisation responsable de grandes manifestations. Si le sportif ne fait pas appel (ou que son appel est rejeté), il n'est pas autorisé à faire usage de la substance ou de la méthode en question en lien avec la manifestation, mais toute AUT délivrée par son organisation nationale antidopage ou sa fédération internationale pour cette substance ou méthode reste valable en dehors de ladite manifestation.
[Commentaire sur l'article 4.4.4.3 : Par exemple, la division ad hoc du TAS ou une instance similaire peut faire office d'instance d'appel indépendante pour certaines manifestations. L'AMA peut également accepter d'assumer cette fonction. Si ni le TAS ni l'AMA n'exercent cette fonction, l'AMA conserve le droit (mais pas l'obligation) de réexaminer à tout moment les décisions en matière d'AUT rendues en lien avec la manifestation, conformément à l'article 4.4.6.]
4.4.5. Si une organisation antidopage choisit de prélever un échantillon sur une personne qui n'est pas un sportif de niveau international ou de niveau national, et que cette personne fait usage pour raisons thérapeutiques d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, l'organisation antidopage peut l'autoriser à demander une AUT avec effet rétroactif.
4.4.6. L'AMA est tenue d'examiner la décision d'une fédération internationale de ne pas reconnaître une AUT délivrée par l'organisation nationale antidopage qui lui est soumise par le sportif ou par l'organisation nationale antidopage du sportif. En outre, l'AMA est tenue d'examiner la décision d'une fédération internationale de délivrer une AUT qui lui est soumise par l'organisation nationale antidopage du sportif. L'AMA peut examiner à tout moment toute autre décision en matière d'AUT, soit à la demande des personnes concernées, soit de sa propre initiative. Si la décision en matière d'AUT examinée remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision. Si la décision en matière d'AUT ne remplit pas ces critères, l'AMA la renversera.
[Commentaire sur l'article 4.4.6 : L'AMA pourra facturer des frais pour couvrir le coût (a) de tout examen qu'elle est tenue d'effectuer conformément à l'article 4.4.6, et (b) de tout examen qu'elle choisit d'effectuer, dès lors que la décision examinée est renversée.]
4.4.7. Toute décision en matière d'AUT prise par une fédération internationale (ou par une organisation nationale antidopage qui a accepté d'étudier la demande au nom d'une fédération internationale) et qui n'est pas examinée par l'AMA, ou qui est examinée par l'AMA mais n'est pas renversée, peut faire l'objet d'un appel par le sportif et/ou l'organisation nationale antidopage du sportif exclusivement devant le TAS.
[Commentaire sur l'article 4.4.7 : Dans de tels cas, la décision faisant l'objet de l'appel est la décision en matière d'AUT de la fédération internationale, et non pas la décision de l'AMA de ne pas examiner la décision en matière d'AUT ou (après examen) de ne pas la renverser. Cependant, le délai pour faire appel de la décision en matière d'AUT ne court que dès la date où l'AMA communique sa décision. En tout état de cause, que la décision ait été examinée ou non par l'AMA, l'AMA sera notifiée de l'appel afin de pouvoir y participer si elle le juge utile.]
4.4.8. Une décision de l'AMA de renverser une décision en matière d'AUT peut faire l'objet d'un appel par le sportif, par l'organisation nationale antidopage et/ou par la fédération internationale concernée exclusivement auprès du TAS.
4.4.9. L'inaction dans un délai raisonnable en lien avec le traitement d'une demande soumise en bonne et due forme en vue de la délivrance/de la reconnaissance d'une AUT ou de l'examen d'une décision d'AUT sera considérée comme un refus de la demande.
Article 13.4 du Code Appels relatifs aux AUT.
Les décisions en matière d'AUT ne peuvent faire l'objet d'un appel que conformément aux dispositions de l'article 4.4.
3.1. Définitions et interprétation
3.2. Termes définis dans le Code qui sont utilisés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
ADAMS : Acronyme anglais de Système d'administration et de gestion antidopage (Anti-Doping Administration & Management System), soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données.
Administration : Fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Cependant, cette définition n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances dans leur ensemble démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive.
AMA : Agence mondiale antidopage.
AUT : Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, conformément à la description donnée à l'article 4.4.
Code : Code mondial antidopage.
Compétition : Une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique. Par exemple, un match de basketball ou la finale du 100 mètres en athlétisme aux Jeux Olympiques. Dans le cas des courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale concernée.
Contrôle : Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire.
En compétition : A moins de dispositions contraires dans les règles d'une fédération internationale ou de l'organisation responsable de la manifestation concernée, « en compétition » comprend la période commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de collecte d'échantillons lié à cette compétition.
[Commentaire : Une fédération internationale ou une organisation responsable de manifestation peut établir une période « en compétition » différente de la période de la manifestation.]
Liste des interdictions : Liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites.
Manifestation : Série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable (p. ex. les Jeux Olympiques, les Championnats du monde de la FINA ou les Jeux Panaméricains).
Méthode interdite : Toute méthode décrite comme telle dans la Liste des interdictions.
Organisation antidopage : Signataire responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en œuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela comprend par exemple le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.
Organisation nationale antidopage : La ou les entités désignée(s) par chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l'adoption et de la mise en œuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons, de la gestion des résultats de contrôles et de la tenue d'audiences, au plan national. Si une telle entité n'a pas été désignée par l'autorité/les autorités publique(s) compétente(s), le comité national olympique ou l'entité que celui-ci désignera remplira ce rôle.
Organisations responsables de grandes manifestations : Associations continentales de comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d'organisation responsable pour une manifestation internationale, qu'elle soit continentale, régionale ou autre.
Possession :Possession physique ou de fait (qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou les lieux où une substance/méthode interdite se trouve). Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir de violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d'une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat (y compris par un moyen électronique ou autre) d'une substance interdite ou d'une méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat.
[Commentaire : En vertu de cette définition, des stéroïdes trouvés dans le véhicule d'un sportif constitueraient une violation à moins que le sportif ne puisse démontrer qu'une autre personne s'est servi de son véhicule. Dans de telles circonstances, l'organisation antidopage devra démontrer que, bien que le sportif n'ait pas eu le contrôle exclusif du véhicule, le sportif était au courant de la présence des stéroïdes et avait l'intention d'exercer un contrôle sur les stéroïdes. Dans un même ordre d'idées, dans l'hypothèse où des stéroïdes seraient trouvés dans une armoire à médicaments relevant du contrôle commun d'un sportif et de sa conjointe, l'organisation antidopage devra démontrer que le sportif était au courant de la présence des stéroïdes dans l'armoire à médicaments et qu'il avait l'intention d'exercer un contrôle sur ces stéroïdes. L'acte d'acquisition d'une substance interdite, en soi, constitue la possession, même si, par exemple, le produit n'arrive pas, est reçu par quelqu'un d'autre ou est envoyé à l'adresse d'un tiers.]
Résultat d'analyse anormal : Rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou d'un autre laboratoire approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires et les documents techniques connexes, révèle la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs (y compris des quantités élevées de substances endogènes) ou l'usage d'une méthode interdite.
Signataires : Entités qui ont signé le Code et s'engagent à le respecter, conformément à l'article 23.
Sportif : Toute personne qui dispute une compétition sportive au niveau international (telle que définie par chacune des fédérations internationales) ou au niveau national (telle que définie par chacune des organisations nationales antidopage). Une organisation antidopage est libre d'appliquer des règles antidopage à un sportif qui n'est ni un sportif de niveau international ni un sportif de niveau national, et ainsi de le faire entrer dans la définition de « sportif ». En ce qui concerne les sportifs qui ne sont ni de niveau international ni de niveau national, une organisation antidopage peut choisir de réaliser des contrôles limités ou de ne réaliser aucun contrôle, de procéder à des analyses d'échantillons portant sur un menu plus restreint de substances interdites, de ne pas exiger d'informations sur la localisation ou de limiter l'étendue de ces informations, ou de ne pas exiger à l'avance des AUT. Cependant, si une violation des règles antidopage prévue à l'article 2.1, 2.3 ou 2.5 est commise par un sportif relevant d'une organisation antidopage et qui prend part à une compétition d'un niveau inférieur au niveau international ou national, les conséquences énoncées dans le Code (sauf l'article 14.3.2) doivent être appliquées. Aux fins des articles 2.8 et 2.9 ainsi qu'à des fins d'information et d'éducation antidopage, toute personne qui prend part à une compétition sportive et qui relève d'un signataire, d'un gouvernement ou d'une autre organisation sportive reconnaissant le Code est un sportif.
[Commentaire : Cette définition établit clairement que tous les sportifs de niveaux international et national sont assujettis aux règles antidopage du Code, et que les définitions précises des compétitions de niveau international et de niveau national doivent figurer dans les règles antidopage respectives des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage. Cette définition permet également à chaque organisation nationale antidopage, si elle le désire, d'étendre son programme antidopage aux concurrents de niveaux inférieurs au niveau national ou international ou aux individus pratiquant un entraînement physique mais sans disputer de compétitions. Ainsi, une organisation nationale antidopage pourrait, par exemple, choisir de contrôler des concurrents de niveau récréatif, mais sans exiger à l'avance des AUT. Néanmoins, une violation des règles antidopage impliquant un résultat d'analyse anormal ou une falsification entraîne toutes les conséquences prévues par le Code (à l'exception de l'article 14.3.2). La décision d'appliquer ou non les conséquences aux sportifs de niveau récréatif qui pratiquent des activités d'entraînement physique mais ne disputent jamais de compétitions est laissée à l'organisation nationale antidopage. De même, une organisation responsable de grandes manifestations qui organise une manifestation uniquement pour des concurrents de niveau vétérans pourrait choisir de contrôler les concurrents mais de ne pas procéder à des analyses d'échantillons couvrant la totalité du menu des substances interdites. Les concurrents de tous les niveaux devraient bénéficier de programmes d'information et d'éducation en matière d'antidopage.]
Sportif de niveau international : Sportif concourant dans un sport au niveau international, selon la définition de chaque fédération internationale, en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
[Commentaire : En conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la fédération internationale est libre de déterminer les critères qu'elle appliquera pour classifier les sportifs comme des sportifs de niveau international, par ex. en fonction de leur classement, de leur participation à certaines manifestations internationales, de leur type de licence, etc. Cependant, elle est tenue de publier ces critères de manière claire et concise afin que les sportifs puissent s'assurer rapidement et facilement du moment où ils entrent dans la catégorie de sportifs de niveau international. Par exemple, si les critères comprennent la participation à certaines manifestations internationales, la fédération internationale doit en publier la liste.]
Sportif de niveau national : Sportif concourant dans un sport au niveau national, selon la définition de chaque organisation nationale antidopage, en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Substance interdite : Toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la Liste des interdictions.
Usage : Utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout moyen d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.
3.3. Terme défini dans le Standard international pour la protection des renseignements personnels et utilisé dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques :
Renseignements personnels : Renseignements comprenant, sans s'y limiter, des renseignements personnels sensibles relatifs à un participant identifié ou identifiable ou à d'autres personnes dont les renseignements sont traités uniquement dans le contexte d'activités antidopage d'une organisation antidopage.
[Commentaire : Il est entendu que les renseignements personnels comprennent, sans s'y limiter, les renseignements relatifs au nom, à la date de naissance et aux coordonnées d'un sportif, ainsi que ses affiliations sportives, sa localisation, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques spécifiques (le cas échéant), les résultats des contrôles du dopage et la gestion des résultats (y compris les audiences disciplinaires, les appels et les sanctions). Les renseignements personnels comprennent en outre les coordonnées et les détails personnels relatifs à d'autres personnes, telles que le personnel médical ou toute autre personne qui travaille avec le sportif, le traite ou lui prête assistance dans le contexte des activités antidopage. De tels renseignements restent des renseignements personnels et sont réglementés par le présent standard pendant toute la durée de leur traitement, que l'individu en question continue ou non d'être impliqué dans le sport organisé.]
3.4. Termes définis spécifiques au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques :
Comité pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT) : Le groupe d'experts constitué par une organisation antidopage pour examiner les demandes d'AUT.
CAUT de l'AMA : Le groupe d'experts constitué par l'AMA pour examiner les décisions en matière d'AUT d'autres organisations antidopage.
Thérapeutique : Relatif au traitement d'une pathologie au moyen d'agents ou méthodes curatifs ; ou procurant ou participant à un traitement.
3.5. Interprétation :
3.5.1. Sauf spécification contraire, les références à des articles sont des références aux articles du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
3.5.2. Les commentaires qui accompagnent plusieurs dispositions du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques devront servir à son interprétation.
3.5.3. Le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans sa version officielle, sera tenu à jour par l'AMA et publié en français et en anglais. En cas de conflit d'interprétation entre les versions française et anglaise du standard, la version anglaise fera foi.