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Article AUTONOME (Délibération n° 2015-042 du 29 janvier 2015 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS) (saisine n° 1657868v1))

Article AUTONOME (Délibération n° 2015-042 du 29 janvier 2015 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS) (saisine n° 1657868v1))


Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars 2014 susvisé relatif au « Fichier des objets et véhicules signalés » (FOVeS), afin, d'une part, de modifier la liste des personnes pouvant accéder à ce traitement et, d'autre part, y inscrire les données issues des décisions d'invalidation résultant du prononcé de la mesure d'interdiction de sortie du territoire prévue à l'article 1er de la loi du 13 novembre 2014.
Ce traitement expérimental, sur lequel la commission s'est prononcée par délibération du 14 novembre 2013, doit se substituer au fichier des véhicules volés (FVV). Il permet aux services de police et de gendarmerie de disposer d'une base unique et homogène des signalements, qu'il s'agisse des véhicules ou objets volés, placés sous surveillance ou perdus. II offre en outre aux enquêteurs une interface ergonomique unique de contrôle de l'état d'un objet identifiable (volé, surveillé, perdu), que le signalement provienne d'une autorité française ou d'un Etat partie aux accords de Schengen.
Le traitement FOVeS relève dès lors des dispositions de l'article 26-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et les modifications apportées à l'arrêté du 17 mars 2014 nécessitent un avis motivé et publié de la commission.
Sur la nature des données traitées :
L'article 1er du projet d'arrêté vise à permettre d'enregistrer dans le FOVeS les données à caractère personnel et les informations issues des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives.
Cette modification vise à tenir compte des apports de la loi du 13 novembre 2014 susvisée et notamment de la création du dispositif d'interdiction de sortie du territoire désormais prévu à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Cet article crée ainsi la possibilité pour le ministre de l'intérieur de prononcer, pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification, une interdiction de sortie du territoire à l'encontre de tout ressortissant national à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
Cet article prévoit que l'interdiction de sortie du territoire emporte, dès son prononcé et à titre conservatoire, l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité des personnes concernées ou fait obstacle à la délivrance d'un tel document.
Dès lors, la commission observe que l'enregistrement des données issues des décisions d'invalidation de documents dans le traitement FOVeS est de nature à permettre l'application des mesures prévues par la loi du 13 novembre 2014.
Par ailleurs, comme elle l'avait indiqué dans sa délibération du 14 novembre 2013 susvisée, la commission rappelle que, conformément aux finalités assignées à ce traitement, dédié aux objets et non aux personnes physiques, les données collectées devront se limiter aux objets concernés (nature, numéro de série, etc.) et, le cas échéant, à leur titulaire, ainsi qu'à la procédure dont ils sont l'objet (interdiction administrative de sortie du territoire).
Dans ces conditions, la commission considère que ces nouvelles données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies par le FOVeS.
Sur les destinataires des données, la procédure d'inscription et de mise à jour :
L'article 4 de l'arrêté actuellement en vigueur liste les destinataires des données enregistrées dans le traitement, en distinguant les personnels bénéficiant d'un accès direct aux données des personnels à qui ces informations pourront être communiquées.
En premier lieu, les articles 2 et 3 du projet d'arrêté visent à permettre aux agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur d'accéder directement au FOVeS aux seules fins d'inscription dans le traitement des données issues des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives conformément à l'article L. 224-1 du CSI.
La commission relève que les agents accédant au traitement font l'objet d'une désignation individuelle et d'une habilitation particulière par leur directeur. Elle rappelle que toutes les mesures nécessaires doivent en outre être prises afin d'assurer une traçabilité effective des inscriptions et des accès de ces agents.
En deuxième lieu, l'article 4 du projet d'arrêté vise à permettre la mise à jour, par la DLPAJ, des informations contenues dans le FOVeS. Compte tenu de ce qui précède. cette mise à jour ne portera que sur les informations relatives aux documents invalidés par décision d'une autorité administrative. La commission rappelle que ces données doivent nécessairement être mises à jour afin de prendre en compte, dans les meilleurs délais. tout changement dans l'état de l'objet inscrit au FOVeS.
Sur la transmission de certaines informations vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) :
La commission relève qu'est prévue la transmission automatique des données issues des décisions d'invalidation de titres d'identité prononcées en application de l'article L. 224-1 du CSI vers le traitement SIS II.
Elle rappelle que cette transmission devra s'effectuer dans des conditions permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données transmises, ainsi que dans le respect des accords applicables en matière de coopération internationale.
A titre général, la commission demande que le rapport qui lui sera adressé au terme des deux années d'expérimentation du traitement FOVeS, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2014, tienne compte des présentes modifications apportées à ce traitement.