La section 2 du chapitre III « Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon » du titre Ier « Paris, Marseille et Lyon » du livre V de la deuxième partie est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 2513-14-1. - Pour l'application du chapitre V “Défense extérieure contre l'incendie” du titre II du livre II de la deuxième partie à la commune de Marseille et dans le périmètre d'intervention défini à l'article R. 2513-5, les mots : “service départemental d'incendie et de secours” sont remplacés par les mots : “bataillon de marins-pompiers de Marseille”.