L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
I.-A l'article 18 bis :
A.-Au 1° du b du 2 :
1° Au premier alinéa, le mot : « Matériaux » est remplacé par les mots : « Pour les logements situés en métropole, matériaux » ;
2° Aux deuxième à quatrième alinéas, après le mot : « résistance », est inséré le mot : « thermique » ;
3° Après le sixième alinéa, il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
« Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) ;
« Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) ;
« Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W). ».
B.-Au 2° du c du 2, les mots : «, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage » sont supprimés.
C.-Il est ajouté vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
« e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
« f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
« 4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :
« a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui s'entendent des éléments suivants :
« Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
« Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau de froid et l'immeuble ;
« Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
« b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :
« 1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :
« a. Sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
« b. Systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
« 2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :
« a. Bardage ventilé ;
« b. Pare-soleil horizontaux,
« définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
« 3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :
« a. Pare-soleil horizontaux ;
« b. Brise-soleil verticaux ;
« c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ;
« d. Lames orientables opaques ;
« e. Films réfléchissants sur lames transparentes,
« définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
« c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond. »
II.-Au b du 2 du I de l'article 18 quater, les mots : « au b du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° à 5° du b du 2 ».