Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)
Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)
Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président. Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.