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Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)


Le code de justice administrativeest modifié ainsi qu'il suit :
1° Au chapitre Ier du titre VII du livre VII, après la section 1, il est inséré une section 2 intitulée : « La question préjudicielle » et comprenant trois articles ainsi rédigés :


« Section 2
« La question préjudicielle


« Art. R. 771-2.-Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.


« Art. R. 771-2-1.-Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente.
« Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure.


« Art. R. 771-2-2.-Le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur une question préjudicielle est présenté dans les quinze jours de leur notification » ;
2° L'article R. 811-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile. » ;
3° A l'article R. 321-1, les mots : « sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que » sont supprimés ;
4° L'article R. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité. » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 611-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également d'un mois pour les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire. »