Après l'article R. 1337-14 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 1337-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1337-14-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :
1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 1333-52 ;
2° L'obligation prévue au troisième alinéa du même II du même article. »