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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-231 du 27 février 2015 relatif à la gestion des sources radioactives scellées usagées)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-231 du 27 février 2015 relatif à la gestion des sources radioactives scellées usagées)


I.-L'article R. 1333-52 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Tout détenteur de sources radioactives scellées périmées ou en fin d'utilisation est tenu de les faire reprendre, quel que soit leur état, par un fournisseur qui y est habilité par l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4.
« Les sources qui ne sont pas recyclables dans les conditions techniques et économiques du moment peuvent être reprises en dernier recours par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Les frais afférents à la reprise de ces sources sont à la charge du détenteur.
« Si le détenteur fait reprendre ses sources par un autre fournisseur que celui d'origine ou si celles-ci sont reprises par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, il transmet, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de reprise délivrée par le repreneur, copie de cette attestation au fournisseur d'origine et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. » ;
2° Le II devient le III et son deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il déclare auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le défaut de restitution dans les délais requis, à lui-même, un autre fournisseur ou l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de toute source scellée qu'il a distribuée ou de produit ou dispositif en contenant. » ;
3° Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Tout fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. Il doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage. » ;
4° Le III devient le V.
II.-Au dernier alinéa de l'article R. 1333-54 du code de la santé publique, les mots : « au troisième alinéa de l'article R. 1333-52 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1333-52 ».