Il est enjoint à la société GR1 de faire une offre de contrat à la société CBFM dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour une diffusion à un débit moyen correspondant à 160 millièmes de la ressource radioélectrique, comprenant l'ensemble des éléments permettant à la société CBFM d'apprécier le prix de diffusion, notamment si ce prix ou les modalités de calcul de ce prix sont objectifs, équitables, raisonnables et non discriminatoires.