I.-Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Cession du bail et sous-location
« Art. D. 411-9-12-2.-Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-35 est fixé à deux mois. Il court à compter de la notification au propriétaire de la lettre recommandée mentionnée à cet alinéa. »
II.-Dans les cas où la lettre recommandée mentionnée à l'article D. 411-9-12-2 dans sa rédaction issue du I a été notifiée au propriétaire avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux mois mentionné par cet article court à compter de cette date.