I. - A la section 1 du chapitre IV du titre V du livre II, avant la sous-section 1, il est inséré un article D. 254-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 254-1-1. - Les informations mentionnées à l'article L. 254-6-1 sont tenues à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.