Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 761-53, il est inséré un article D. 761-53-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 761-53-1.-Les dispositions des articles R. 751-23 à R. 751-25 sont applicables aux salariés des professions agricoles et forestières relevant du présent chapitre. » ;
2° Après l'article R. 761-60, il est inséré un article D. 761-60-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 761-60-1.-Les dispositions des articles R. 751-23 à R. 751-25 sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles et forestières relevant du présent chapitre. » ;
3° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII (partie réglementaire) est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
« Art. D. 761-67.-Pour l'application de l'article L. 761-22, le conseiller en prévention des risques professionnels mentionné au 4° de l'article D. 732-41-4 est remplacé par un conseiller en prévention désigné, d'un commun accord, par les directeurs des caisses d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. D. 761-68.-Pour l'application du 1° de l'article D. 732-41-5 et du deuxième alinéa de l'article R. 732-58-1, la notification du taux d'incapacité permanente et la notification de la date de consolidation sont remplacées par la notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911.
« Art. D. 761-69.-L'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale est applicable aux salariés relevant du présent chapitre. »