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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes)


Après l'article R. 6153-2-2 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 6153-2-3. - Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne.
« Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. »