Après l'article R. 6153-2 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6153-2-1. - La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. »