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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes)


Après l'article R. 6153-2 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6153-2-1. - La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. »