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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes)


L'article R. 6153-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6153-2.-I.-L'interne est un agent public.
« Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale, odontologique ou pharmaceutique en stage et hors stage.
« II.-En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
« L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.
« Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.
« L'interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.
« III.-Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
« La formation hors stage comprend :
« 1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne ;
« 2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne.
« IV.-L'interne bénéficie d'un repos de sécurité immédiatement à l'issue de chaque garde et à l'issue du dernier déplacement survenu pendant une période d'astreinte.
« Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. »