La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Sont supprimés :
a) Aux articles R. 767-1, R. 767-4, R. 767-6 et R. 767-8, les mots : «, du ministre chargé de l'agriculture » ;
b) A l'article R. 767-6, les mots : «, au ministre chargé de l'agriculture » et les mots : « du ministre chargé de l'agriculture et » ;
c) A l'article R. 767-10, les mots : «, de l'agriculture » ;
2° L'article R. 767-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 767-2.-Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :
« 1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale, ainsi que d'une documentation actualisée sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ;
« 2° De satisfaire aux demandes d'information formulées notamment par les particuliers et les entreprises et, le cas échéant, d'assurer des actions de formation dans son domaine de compétence. Cette mission comprend l'information sur les droits en matière de soins de santé transfrontaliers conformément à l'article 6 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
« 3° De contribuer à la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° par les institutions françaises de sécurité sociale en assistant celles-ci pour l'instruction des dossiers individuels ;
« 4° D'instruire, dans les conditions prévues par les règlements et accords mentionnés au 1° et, lorsque ces derniers le prévoient, de traiter les demandes individuelles relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, et les demandes individuelles relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français ;
« 5° D'apporter, en tant que de besoin, un appui technique au ministre chargé de la sécurité sociale dans le domaine des relations européennes et internationales et au ministre des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ;
« 6° De collecter, pour toutes les branches de la sécurité sociale, les données statistiques et financières sur la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° et d'établir un rapport annuel ;
« 7° De procéder à la traduction des documents rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés par les organismes français ;
« 8° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements et accords mentionnés au 1° ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers. » ;
3° L'article R. 767-3 est complété par les dispositions suivantes :
« Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont le centre dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
« Elle précise :
« 1° Les objectifs liés à l'exécution des missions dévolues au centre ;
« 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu ;
« 3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du centre ;
« 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion.
« Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. » ;
4° L'article R. 767-4 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Au 1° du I, les mots : « membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales » sont supprimés ;
c) Après le 7° du I, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un représentant de la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;
d) Au II, les alinéas 1° à 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« 3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
e) Au III, les mots : « à 7° du I et aux 1° à 3° du II » sont remplacés par les mots : « à 8° du I » ;
5° Au dernier alinéa de l'article R. 767-5, les mots : « de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du rapport annuel prévu au 6° de » ;
6° Au dernier alinéa de l'article R. 767-6, les mots : «, le secrétaire général » sont supprimés ;
7° L'article R. 767-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin » sont supprimés ;
b) Au 8°, les mots : « 5° du I de » sont remplacés par les mots : « 4° de » ;
c) Après le 8°, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent des fonctions de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
« En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur. » ;
8° L'article R. 767-8 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au 3°, les mots : «, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, » sont remplacés par les mots : « et du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
c) L'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa sont supprimés ;
9° A l'article R. 767-9, la deuxième et la troisième phrase sont supprimées ;
10° L'article R. 767-10 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la clé de répartition, calculée au prorata des charges de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée » sont remplacés par les mots : « les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre » ;
b) Au 2°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ; » ;
11° L'article R. 767-12 est abrogé.