Article 23
Dispositions applicables
La COMUE est soumise aux dispositions des articles L. 719-4 et L. 719-5 et à celles de l'article R. 719-51 du code de l'éducation ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code, relatif au contrôle financier a posteriori.
Article 24
Le budget
Le conseil d'administration détermine les modalités appropriées à l'élaboration du budget propre de l'établissement. Les recettes sont constituées de :
1° Dotations budgétaires ;
2° Subventions ;
3° Dons et legs acceptés par le conseil d'administration ou conformément à ses délibérations ;
4° Versements par les usagers ;
5° Cotisations des membres ;
6° Produits de placement.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Les dépenses sont constituées des frais de personnels propres à l'établissement, des charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, de toutes les dépenses nécessaires à l'activité et aux missions de l'établissement.
Le budget est exécutoire après approbation du conseil d'administration, et sous réserve des revenus tirés des biens dont il dispose.
Article 25
L'agent comptable
Un agent comptable, chef du service de la comptabilité de l'établissement, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre en charge du budget, sur proposition du président et conformément à la réglementation en vigueur. L'agent comptable participe, avec voix consultative, au conseil d'administration et au conseil académique ; il peut exercer, sur décision du président, les fonctions de chef du service financier de l'établissement.
Article 26
Certification des comptes
Les comptes d'UCA font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.