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Article AUTONOME (Décret n° 2015-220 du 27 février 2015 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université Côte d'Azur » et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-220 du 27 février 2015 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université Côte d'Azur » et approbation de ses statuts)


Article 8
Le conseil d'administration


Le conseil d'administration d'UCA comprend des administrateurs répartis selon les catégories suivantes :
1° Douze représentants des membres, désignés selon les règles propres à chaque établissement :
a) Deux représentants de l'UNS ;
b) Deux représentants de l'OCA ;
c) Deux représentants du CNRS ;
d) Deux représentants de l'INRIA ;
e) Un représentant de la SKEMA Business School ;
f) Un représentant de l'EDHEC Business School ;
g) Un représentant du CHU Nice ;
h) Un représentant du collège des écoles d'art, multimédia et design :


- CIRM ;
- Ecole nationale supérieure d'art Villa Arson ;
- ESRA ;
- SDS ;
- Ecole supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower ;
- CNRR.


Ce représentant sera désigné de manière à assurer une représentation successive selon des modalités précisées au règlement intérieur ;
2° Deux personnalités qualifiées issues des organismes de recherche ;
3° Six représentants des entreprises et collectivités territoriales :
a) Un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
b) Un représentant de la métropole Nice Côte d'Azur ;
c) Un représentant de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;
d) Un représentant de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis ;
e) Un représentant de « l'union patronale 06 » ;
f) Un représentant de « l'union patronale 83 » ;
4° Trois représentants des professeurs d'université et assimilés exerçant au sein d'UCA et/ou de ses membres et deux représentants des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs autres que les professeurs d'université exerçant au sein d'UCA et/ou de ses membres ;
5° Trois représentants des autres personnels exerçant dans UCA et/ou chez un de ses membres ;
6° Deux représentants des usagers suivant une formation, initiale ou continue, au sein d'UCA et/ou de ses membres.
Pour chaque membre du conseil d'administration, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration cesse d'exercer son mandat, il est remplacé, pour la durée restant à courir, par son suppléant. La durée du mandat est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des usagers suivant une formation, dont la durée est de deux ans.


Article 9
Le président


Le président est élu pour quatre ans par le conseil d'administration en son sein, à la majorité absolue des administrateurs après avis du conseil des membres.
Le président du conseil d'administration dirige UCA. A ce titre :
1° Il préside le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour de ses séances, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ;
2° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et aux autres organes d'administration et de gestion ;
3° Il nomme aux emplois et exerce l'autorité hiérarchique ;
4° Il organise les services opérationnels ;
5° Il fait rapport au conseil d'administration des délégations qu'il consent ;
6° Il représente la COMUE à l'égard des tiers ainsi qu'en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions et en fait rapport au conseil d'administration ;
7° Il prépare et exécute le budget ;
8° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de la COMUE et nomme à toutes les fonctions de la COMUE pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
10° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes ;
11° Il est responsable du bon fonctionnement de la COMUE, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
12° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
13° Il soumet le règlement intérieur de la COMUE à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
14° Il peut désigner des chargés de mission.
Le président peut déléguer son pouvoir ou sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Par décision prise après avis conforme des ministères en charge de l'enseignement supérieur et du budget, il peut désigner un ou plusieurs ordonnateurs secondaires. Le président peut également créer des régies d'avances et de recettes.
Le président peut être assisté de vice-présidents en charge de questions spécifiques, dont un vice-président chargé des questions et ressources numériques, nommés par le conseil d'administration sur proposition du président, après avis du conseil des membres. Leur nombre et leurs champs d'activité sont déterminés par le règlement intérieur.
En cas d'absence du président, ou s'il ne participe pas à une délibération, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est présidé par un représentant des membres désignés par le conseil des membres à cette fin.


Article 10
Elections et nominations au conseil d'administration


1° Les représentants des membres sont désignés par ces derniers dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables.
2° Les personnalités qualifiées sont désignées par les administrateurs de la catégorie 1 par un vote à la majorité des deux tiers.
3° Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des entreprises sont désignés par leur organe compétent.
4° Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, dans les collèges correspondants, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur.
5° Les représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur.
6° Les représentants des usagers régulièrement inscrits à une formation dans la COMUE ou dans un membre sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur.
Lorsqu'un membre comporte trop peu ou pas, dans son conseil d'administration, de représentants d'une catégorie donnée, il désigne, selon les procédures qui lui sont propres, les grands électeurs amenés à élire des représentants dans la catégorie correspondante du conseil d'administration de la COMUE.
Les listes proposées à l'élection au conseil d'administration de la COMUE sont composées d'un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir mentionnés aux 4° à 6° de l'article 9, et prévoient pour chaque siège un titulaire et un suppléant en alternant les hommes et les femmes.
Tous les membres du corps électoral défini dans le présent article sont éligibles.


Article 11
Fréquence et ordre du jour du conseil d'administration


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, au moins quinze jours avant la date prévue ou à la demande qui lui en est adressée par le conseil des membres. L'ordre du jour est arrêté par le président et comporte au moins les points ayant suscité la demande.


Article 12
Quorum et votes


Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié de ses membres plus un est présent ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de huit jours ouvrables, qui siège valablement sur le même ordre du jour sans condition de quorum. Le quorum est constaté au début de la séance. Chaque membre peut donner pouvoir à un autre, aucun ne pouvant recevoir plus de deux pouvoirs, communiqués au président au plus tard avant le début de la séance, tenus à disposition du conseil d'administration et dont il est informé.
Le président du conseil académique assiste au conseil d'administration avec une voix consultative. Le président peut autoriser à assister au conseil d'administration toute personne dont il estime la présence utile.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Par exception, sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice les délibérations relatives aux modifications des présents statuts, incluant notamment l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre.


Article 13
Les attributions du conseil d'administration


Le conseil d'administration administre par ses délibérations l'établissement public. Outre les compétences mentionnées dans les autres articles ou attribuées par la loi, il approuve :
1° Les orientations générales et le plan stratégique des actions, moyens et structures de la COMUE ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de la COMUE, notamment la création ou la suppression de ses directions ;
3° L'adhésion en tant que membre de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche, après avis favorable du conseil des membres ;
4° L'association de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche ou la dénonciation d'une telle convention d'association ;
5° L'exclusion ou les modalités de retrait, après avis favorable du conseil des membres, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche ;
6° La conclusion ou la dénonciation de conventions de partenariat ;
7° Les conséquences d'une modification de statut juridique d'un membre ou de son périmètre scientifique ;
8° Le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement conclu avec l'Etat ;
9° La stratégie et la politique applicables en matière de questions et de ressources numériques ;
10° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
11° La proposition au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche de toute modification aux présents statuts après avis favorable du conseil des membres ;
12° Le règlement intérieur et ses modifications ;
13° Les conditions générales d'emploi des personnels de la COMUE, notamment des agents contractuels ;
14° Les acquisitions, aliénations et échanges, baux et locations d'immeubles ;
15° L'aliénation des biens mobiliers ;
16° L'acceptation des dons et des legs ;
17° Les conventions passées par la COMUE ;
18° Les actions en justice, tant en demande qu'en défense, et les transactions ;
19° La participation de la COMUE à des personnes morales, notamment par la prise de participation ou la création de filiales ;
20° Le rapport annuel d'activité, le bilan social et le schéma directeur en matière de handicap ;
21° L'élection du président ;
22° La nomination du (des) vice-président(s), sur proposition du président, après avis du conseil des membres ;
23° La création de toute commission ou comité qu'il estime nécessaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
24° Les recommandations du conseil académique ayant une incidence financière.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs dans les matières mentionnées aux alinéas 14° à 18°. Le président rend compte à chaque séance ordinaire des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


Article 14
Le conseil académique


Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la COMUE, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il émet un avis sur le projet partagé. Pour la mise en œuvre du projet partagé, et dans les domaines de compétence d'UCA ou que ses membres partagent en son sein, il émet un avis sur le contrat de site, les orientations des politiques de formation et de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de la documentation scientifique et technique. Il peut en outre être saisi pour avis de toute question ou projet relative à une délibération du conseil d'administration ou d'un de ses organes.


Article 15
Les membres du conseil académique


Le conseil académique est structuré selon cinq collèges :
1° Douze représentants des membres désignés selon les règles propres à chaque établissement et dans la même répartition que pour le conseil d'administration ;
2° Quatre personnalités extérieures désignées par les membres de la catégorie 1 du conseil académique ;
3° Trente-trois représentants des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la COMUE et/ou dans les établissements membres, répartis entre les membres selon les règles prévues au règlement intérieur d'UCA, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit dix-sept au titre du collège A et seize au titre du collège B ;
4° Trois représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la COMUE et/ou dans les établissements membres ;
5° Trois représentants des étudiants des établissements membres hors organismes de recherche, dont au moins un représentant des personnes suivant une formation sans avoir le statut d'étudiant.
Les membres des collèges 3 et 4 sont élus au suffrage indirect pour un mandat de quatre ans et ceux du collège 5 pour un mandat de deux ans conformément à l'article L. 719-3 du code de l'éducation.


Article 16
Elections et nominations au conseil académique


Conformément à l'article L. 718-12 du code de l'éducation, la composition du conseil académique assure une représentation équilibrée des établissements et organismes membres de la COMUE, selon des modalités définies dans le règlement intérieur :
1° Les représentants des membres sont désignés par ces derniers dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables ;
2° Les personnalités extérieures sont désignées par les membres de la catégorie 1 du conseil académique par un vote à la majorité des deux tiers ;
3° Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et par les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, dans les collèges correspondants, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur ;
4° Les représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et par les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur ;
5° Les représentants des usagers régulièrement inscrits à une formation dans la COMUE ou dans un membre sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur.
Lorsqu'un membre ne comporte que trop peu ou pas, dans son conseil d'administration, de représentants d'une catégorie donnée, il désigne, selon les procédures qui lui sont propres, les grands électeurs amenés à élire des représentants dans la catégorie correspondante du conseil académique de la COMUE.
Tous les membres du corps électoral défini dans le présent article sont éligibles.
Les dispositions électorales applicables à la désignation des membres du conseil académique des catégories 3, 4 et 5 ci-dessus sont précisées par le règlement intérieur.


Article 17
Le président du conseil académique


Le conseil académique élit son président, qui participe de droit au conseil d'administration avec voix consultative.


Article 18
Le conseil des membres


Le conseil des membres réunit un représentant de chaque membre d'UCA désigné conformément aux règles en vigueur au sein de chaque membre.
Chaque représentant d'un membre dispose d'une voix délibérative.
Le conseil des membres est présidé par le président d'UCA.
Le président d'UCA peut convier au conseil des membres toute personne sans voix délibérative qu'il jugera utile à la tenue des débats.
Le conseil des membres assure la coordination des travaux d'UCA et des membres. Il garantit le respect de l'intégrité des compétences, droits et statuts des membres. Il est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
Le conseil des membres est obligatoirement consulté sur les sujets suivants :
1° Les orientations générales et le plan stratégique des actions, moyens et structures d'UCA ;
2° L'adoption ou la modification du budget ;
3° Les modifications affectant le périmètre scientifique d'un membre dans son implication au sein d'UCA ;
4° Toute demande d'association au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, son principe et ses modalités ;
5° La conclusion d'une convention de partenariat, son principe et ses modalités ;
6° La dénonciation d'une convention d'association ou de partenariat, son principe et ses modalités ;
7° L'adoption et les modifications du règlement intérieur d'UCA ;
8° La définition du projet partagé ;
9° La signature du contrat pluriannuel d'établissement ;
10° Le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement ;
11° Toute modification des présents statuts incluant l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre d'UCA.
Les ordres du jour et les projets de délibération des autres conseils lui sont transmis pour information. Tout membre a la faculté d'évoquer lors d'une réunion du conseil des membres l'un des points à l'ordre du jour d'un organe d'UCA, et de demander que le conseil des membres émette un avis sur ce point. Cet avis est ensuite communiqué au conseil concerné.
Le conseil des membres se réunit sur la convocation du président d'UCA sur un ordre du jour indicatif, au moins six fois dans l'année, ou à la demande d'un membre qui en indique le motif. Un membre du conseil des membres peut donner procuration à un autre membre s'il ne peut assister aux débats. Aucun membre du conseil des membres ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.
Les avis du conseil des membres ne sont régulièrement émis que si la moitié des membres ont pris part, physiquement ou par des moyens de communication permettant une participation effective aux débats, à la réunion au cours de laquelle il est adopté. Lorsque moins de la moitié des membres est présente à une réunion où un tel avis doit être émis, le président convoque à nouveau le conseil des membres dans un délai de huit jours au plus, et l'avis peut être émis sans règle de quorum.
Le conseil des membres rend des avis simples à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Par exception, il rend un avis favorable pris à la majorité qualifiée des deux tiers des membres en exercice pour ce qui concerne :
1° Le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement ;
2° Toute modification des présents statuts incluant l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre d'UCA.
Pour tenir valablement ses séances, le conseil des membres doit s'appuyer sur des documents ayant été transmis à ses membres au moins deux semaines avant le jour de la délibération.


Article 19
Conseil stratégique de recherche


Le conseil stratégique de recherche (CSR) réunit les membres de la COMUE ayant une activité de recherche ainsi que les autres acteurs de la recherche nommés par les représentants des membres désignés au 1° de l'article 8 des présents statuts, agissant dans le périmètre géographique d'UCA et participant à la dynamique du site en matière de recherche scientifique.
Les établissements et organismes de recherche sont représentés au CSR par leurs chefs d'établissements ou présidents d'organismes ou leur représentant. Les membres du CSR peuvent proposer de s'adjoindre des personnalités qualifiées n'ayant pas droit de vote.
Le président d'UCA préside le CSR.
Le CSR a pour vocation de proposer au conseil d'administration et/ou au conseil académique d'UCA des axes stratégiques en matière de recherche venant renforcer la politique de site des membres d'UCA. Le CSR peut en outre être sollicité par le conseil d'administration ou le conseil académique pour donner un avis consultatif sur toute question relevant de la politique de recherche d'UCA.
Le CSR se réunit sur la convocation du président d'UCA sur un ordre du jour indicatif, au moins quatre fois dans l'année, ou à la demande d'un membre qui en indique le motif. Un membre du CSR peut donner procuration à un autre membre s'il ne peut assister aux débats. Aucun membre du CSR ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.
Les avis du CSR sont régulièrement émis si la moitié de ses membres y ont pris part, physiquement ou par des moyens de communication permettant une participation effective aux débats, à la réunion au cours de laquelle il est adopté. Lorsque moins de la moitié des membres du CSR est présente à une réunion où un tel avis doit être émis, le président reconvoque le CSR dans un délai de huit jours au plus, et l'avis peut être émis sans règle de quorum.
Le CSR rend ses avis à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.


Article 20
Règlement intérieur


Le président propose le règlement intérieur au conseil d'administration, qui l'adopte. Le règlement intérieur précisera notamment les conditions dans lesquelles un membre peut participer au conseil d'administration par des moyens électroniques, les conditions d'envoi des projets de délibération, la constitution de commissions et leur rôle.


Article 21
Rémunérations et indemnités


Les fonctions de membre d'une instance de gouvernance ci-dessus décrite ne donnent lieu par elles-mêmes à aucune rémunération. Les frais de déplacement occasionnés sont remboursés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.


Article 22
Le directeur général des services


Sous l'autorité du président, qui le nomme, le directeur général des services dirige et anime les services d'UCA. Il bénéficie, de la part du président, des délégations nécessaires à l'exercice de ses missions. Le président, le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints, s'il y en a, ont accès aux réunions des organes de gouvernance. Ils peuvent être accompagnés de ceux des collaborateurs d'UCA ou des membres dont ils estiment la présence nécessaire.