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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)


Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un marin ou un employeur relevant du 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
2° Un délégué d'une organisation syndicale ou un représentant d'une organisation d'employeurs ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Un avocat.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécialement établi à cet effet.