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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)


Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.