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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)


L'article R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 221-13 et » sont supprimés ;
2° Avant le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus à l'article R. 221-13, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
« 1° Soit le domicile du marin ;
« 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.
« Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. »