A l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime. » sont remplacés par les mots : « à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports. »